Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.
Le stockage technique ou l'accès est strictement nécessaire dans le but légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou dans le seul but d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou la personne utilisant le service.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateurs afin d'envoyer de la publicité, ou pour suivre l'utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web à des fins de marketing similaires.
Les modalités d’attribution du CIA précisées par la jurisprudence
Les modalités d’attribution du CIA précisées par la jurisprudence
Mis à jour le
Un jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 18 juillet 2023 précise les modalités d’attribution du CIA.
La jurisprudence rappelle ici que le CIA est un élément de rémunération “personnel” modulé en fonction de la manière de servir de “chaque agent”
Les faits ...
Dans cette affaire, un agent fonctionnaire de l’administration pénitentiaire avait sollicité le rehaussement du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) auprès de l’employeur public.
Cette demande était motivée par une manière de servir particulièrement prononcée, allant au-delà des objectifs initialement assignés. Les entretiens d’évaluation de la requérante précisent même que « sa manière de servir était appréciée comme d’un niveau excellent au niveau technique et très bon en termes d’adaptabilité ».
Réclamant pour ces raisons le versement d’un montant de CIA de 200 €, la requérante s’est vue attribuer par le ministre un montant de 100 € en lieu et place des 79,16 € fixés initialement.
Dans les faits, le garde des sceaux motive le refus d’accorder 200 € au titre du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) « par la limite de l’enveloppe budgétaire régionale disponible ». Le ministre soutient avoir attribué à la requérante un montant identique à celui accordé à ses collègues dont les évaluations étaient comparables.
... les conséquences
Le tribunal administratif de Caen rappelle que le CIA constitue « un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné qui doit être effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel ».
Le juge du tribunal administratif estime que l’employeur public a commis une erreur manifeste d’appréciation et doit par conséquent verser un montant de CIA d’un montant de 200 €.
La sémantique utilisée par la juridiction n’est pas anodine puisqu’elle désigne en droit une erreur indéniable, « grossière ». Cette décision rappelle tout simplement la règle de droit, à savoir, tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir dans le cadre de l’entretien professionnel (article 4 du décret 2014-513).
CIA et absentéisme : que dit la jurisprudence ?
En 2018, la commune d’Argenteuil a prévu une part annuelle du CIA d’un montant maximal de 500 € brut, dédiée à la valorisation de l’assiduité de ces fonctionnaires.
Transmise au contrôle de légalité, cette délibération est invalidée par le préfet du Val d’Oise.
La décision du préfet est par la suite rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En août 2020, le préfet a donc recours à la cour administrative d’appel de Versailles puisqu’il estime que la commune ne respecte pas le principe de parité entre la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale.
En effet, il appartient à l’assemblée délibérante de définir des critères d’attribution n’allant pas au-delà des avantages de ceux attribués pour la fonction publique d’Etat.
Or, le préfet considère que la délibération litigieuse (émise par la commune d’Argenteuil) institue pour la deuxième part du complément indemnitaire annuel un critère unique lié exclusivement à l’assiduité qui n’existe pas pour la fonction publique de l’Etat.
De plus, le préfet soutient que la modulation prévue est déconnectée du nombre réel de jours d’absence des agents et repose sur deux critères discriminatoires, l’état de santé des agents et leur situation familiale.
La cour administrative d’appel de Versailles donne raison au préfet en invalidant le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et donc la délibération du conseil municipal d’Argenteuil.
En résumé, la définition des critères doit permettre à la collectivité d’évaluer, par des objectifs individuels et/ou collectifs, l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent.
Ces indicateurs (quantitatifs ou qualitatifs) doivent être liés aux appréciations formulées lors de l’entretien professionnel de l’agent. Par conséquent, le suivi de l’absentéisme ne peut être l’unique critère dans l’attribution du CIA.
Sources :
Pappers justice, Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 18 juillet 2023, 2200097
https://justice.pappers.fr/decision/9f9134090585e4ff7a4fca043d9188e9?q=2200097