1. La disponibilité dans la FPT : quelle évolution ?
Dans la FPT, la « disponibilité » est un dispositif permettant à tout agent de quitter temporairement la fonction publique sans pour autant démissionner. Il s’apparente au congé sabbatique connu dans le secteur privé. Cette période spécifique engendre une suspension de la rémunération de l’agent par son administration de rattachement. Il n’a par ailleurs plus le droit à avancement (d’échelon, de grade) ni de droit à retraite, au régime spécial de retraite des fonctionnaires.
Le décret récemment adopté fait toutefois évoluer ce dispositif.
À présent, les agents qui exerceront une activité professionnelle au cours de leur disponibilité pourront bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, de leurs droits à l’avancement d’échelon et de grade. Les activités professionnelles exercées au cours de cette période seront également considérées dans le cadre d’une promotion à un grade à accès fonctionnel. Au retour de l’agent, la collectivité devra obligatoirement réintégrer ce dernier pour une durée minimum de 18 mois.
2. Une application controversée du modèle de la FPE
L’harmonisation du dispositif selon la FPE pose plusieurs problématiques pour les collectivités territoriales.
La première est évidemment financière puisque ces nouvelles règles rendent difficilement anticipable la date de retour de l’agent. Les collectivités devront toutefois l’envisager pour chaque nouvelle préparation budgétaire et « geler » les crédits associés.
Le retour de l’agent engendre également un surcoût pour la collectivité. Dépendante de l’avancement de l’agent durant sa disponibilité, celle-ci devra le réintégrer à un niveau de rémunération plus élevé qu’à son départ. De plus, si l’agent occupait un poste indispensable (notamment un poste à responsabilités), il aura été remplacé par la collectivité, occasionnant une nouvelle dépense incompressible.
Cette uniformisation de droit connaît également ses limites pour les territoriaux qui ne verront pas leurs mandats d’élus locaux valorisés. Avec ce décret, ils ne bénéficieront pas de la conservation de leurs droits d’avancement et seront donc réintégrés sur la base de leur situation à leur départ en disponibilité.
Cette exception apparaît toutefois difficilement compréhensible dans la mesure où l’expertise d’un fonctionnaire, qui devient élu pendant sa disponibilité, pourrait être fortement appréciable pour une collectivité territoriale.
Cette éviction démontre une nouvelle fois le mal-être et la dévalorisation de la fonction d’élu local.
L’uniformisation affichée des différentes fonctions publiques facilite assurément la mobilité des agents même si elle manque toutefois de souplesse pour s’adapter à l’organisation territoriale.
Paradoxalement, sur d’autres dispositions transposées laissant une marge de manœuvre comme le RIFSEEP*, les collectivités ne se sont pas emparées de la liberté qui leur était offerte.
Le manque de management et de courage politique au sein des collectivités reste un frein et les empêche aujourd’hui de devenir actrices de leur organisation. Ce qui a déjà pu se constater sur la problématique du temps de travail, qui a nécessité de nombreuses mises en garde répétées par la Cour des Comptes pour aboutir à des évolutions concrètes.
Conseil National d’Évaluation des Normes (instance issue du Comité des Finances Locales (CFL), chargée d’émettre un avis sur l’impact des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics)
*Régime indemnitaire tenant comptables des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents