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Quels contrats proposer aux salariés d’une entité économique reprise en régie ?
Quels contrats proposer aux salariés d’une entité économique reprise en régie ?
Mis à jour le
Source originale :
ID Cité
« Reprise d’activité en régie – Impossibilité de reprendre les clauses impliquant une rémunération supérieure à ce que prévoient les règles générales fixées pour la rémunération des agents non titulaires »
Publié le 06/10/2020
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020, au-delà de rappeler les conditions de rémunération des agents issus d’une reprise en régie, permet de se questionner sur la nature du contrat proposé.
Pourquoi la collectivité a-t-elle proposé un contrat de droit public
et non un contrat de droit privé ?
La réponse réside dans l’article L.1224-3 du code du travail qui dispose que « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. »
Tout dépend alors de la qualification du service public.
Dans le cadre d’un service public industriel et commercial (SPIC), le contrat de droit privé aurait simplement trouvé une continuité. La personne publique n’aurait pas eu besoin de conclure un nouveau contrat de travail.
Toutefois, même si le service public avait été industriel et commercial, l’issue aurait été similaire. L’agent, en étant nommé « directeur de la ludothèque », tombait sous l’application des jurisprudences du Conseil d’Etat (CE, 26 janvier 1923, Robert Lafreygère ; CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau) qui imposent que les agents aux postes de directeur et de comptable d’un SPIC soient obligatoirement considérés comme des agents de droit public.